A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
30. Mode: Le cautionnement doit être fourni comme suit:
a)  par une police de cautionnement individuel ou, dans le cas d’un cautionnement prévu au paragraphe 1.01 de l’article 29, par une police de cautionnement collectif;
b)  en espèces, chèque, mandat-poste ou de banque fait à l’ordre du président ou, si le président est en mesure de l’accepter, par un virement de fonds à un compte que détient le président dans un établissement financier;
c)  par le dépôt d’obligation au porteur, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant exigible en vertu de l’article 29 ou 29.1.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 30; D. 994-86, a. 7; D. 546-92, a. 11; D. 496-2010, a. 25; D. 986-2018, a. 24.
30. Mode: Le cautionnement doit être fourni comme suit:
a)  par une police de cautionnement individuel ou, dans le cas d’un cautionnement prévu au paragraphe 1.01 de l’article 29, par une police de cautionnement collectif;
b)  en espèces, chèque, mandat-poste ou de banque fait à l’ordre du président;
c)  par le dépôt d’obligation au porteur, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces, et dont la valeur au marché est au moins égale au montant exigible en vertu de l’article 29.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 30; D. 994-86, a. 7; D. 546-92, a. 11; D. 496-2010, a. 25.